1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre II : Recrutement et nomination
IdentifiantLEGIARTI000030371556
Texte parentLEGITEXT000030371495
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