DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044876282
Texte parentLEGITEXT000030371495
Référencearticle 18 du décret n°2015-303 du 17 mars 2015 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Cadre de santé paramédical hors classe

Spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Cadre supérieur de santé paramédical

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Cadre de santé paramédical

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Aller plus loin

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