DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000030371520
Texte parentLEGITEXT000030371495
Référencearticle 19 du décret n°2015-303 du 17 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de santé paramédical, par concours professionnel prévu au 3° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les cadres de santé paramédicaux comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

2. Les modalités du concours professionnel prévu au premier alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministère de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030371520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.