DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044876260
Texte parentLEGITEXT000030371495
Référencearticle 2 du décret n°2015-303 du 17 mars 2015 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense comprend :

2. 1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;

3. 2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons.

4. 3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

5. Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044876260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.