DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000030371560
Texte parentLEGITEXT000030371495
Référencearticle 20 du décret n°2015-303 du 17 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Les cadres de santé paramédicaux nommés au grade de cadre supérieur de santé paramédical en application des dispositions de l'article 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. L'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans les conditions et limites déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.

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