DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article

Article 20-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044853098
Texte parentLEGITEXT000030371495
Référencearticle 20-3 du décret n°2015-303 du 17 mars 2015 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des cadres de santé paramédicaux remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre de cadres de santé paramédicaux hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des cadres de santé paramédicaux considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044853098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.