DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article

Article 20-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044853107
Texte parentLEGITEXT000030371495
Référencearticle 20-4 du décret n°2015-303 du 17 mars 2015 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de cadre de santé paramédical hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

2. 1° Les cadres de santé paramédicaux hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions au service de santé des armées, et à l'Institution nationale des invalides ;

3. 2° Les cadres de santé paramédicaux hors classe qui ont atteint, lors de leur détachement dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial est organisé.

4. II.-Le nombre maximum des cadres de santé paramédicaux hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des cadres de santé paramédicaux hors classe. Ce pourcentage est fixé par un arrêté conjoint du ministre la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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