DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre IV : Détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000030371521
Texte parentLEGITEXT000030371495
Référencearticle 21 du décret n°2015-303 du 17 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

3. Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.

4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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