DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre V : Constitution initiale du corps
IdentifiantLEGIARTI000030371569
Texte parentLEGITEXT000030371495
Référencearticle 24 du décret n°2015-303 du 17 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. I. - Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense en application des dispositions de l'article 23 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

8e échelon10e échelonAncienneté acquise
7e échelon à partir de trois ans9e échelonAncienneté acquise au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans8e échelonAncienneté acquise
6e échelon7e échelonTrois quarts de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an et six mois6e échelonDeux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
5e échelon avant un an et six mois5e échelonDeux fois l'ancienneté acquise
4e échelon4e échelonDeux tiers de l'ancienneté acquise
3e échelon3e échelonAncienneté acquise
2e échelon à partir d'un an2e échelonDeux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an1er échelonAncienneté acquise
1er échelon1er échelonSans ancienneté

2. .

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

6e échelon6e échelonAncienneté acquise
5e échelon5e échelonAncienneté acquise
4e échelon4e échelonAncienneté acquise majorée d'un an
3e échelon3e échelonAncienneté acquise
2e échelon2e échelonDeux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon1er échelonAncienneté acquise

3. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

4. III. - Les services accomplis dans leurs corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030371569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.