1. Les cadres de santé civils stagiaires, autres que ceux ayant opté pour le maintien dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé en application de l'article 23, poursuivent leur stage dans le grade de cadre de santé paramédical du corps régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 24.
DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030371578
Texte parentLEGITEXT000030371495
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