1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.
DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030371523
Texte parentLEGITEXT000030371495
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