DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030371525
Texte parentLEGITEXT000030371495
Référencearticle 29 du décret n°2015-303 du 17 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé paramédicaux civils, qui interviendra au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense demeure compétente et le mandat de ses membres est maintenu.

2. Durant cette même période, les membres de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense représentent les membres de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils et les membres du corps des cadres de santé paramédicaux civils selon les modalités suivantes :

3. 1° Les représentants du grade de cadre de santé représentent le grade de cadre de santé paramédical ;

4. 2° Les représentants du grade de cadre supérieur de santé représentent le grade de cadre supérieur de santé paramédical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030371525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.