DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030371526
Texte parentLEGITEXT000030371495
Référencearticle 3 du décret n°2015-303 du 17 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent :

2. 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations de services ;

3. 2° Des missions transversales de chargé de formation, d'hygiéniste-qualité, d'expert en soins infirmiers ou de chargé de projet au sein de l'établissement d'affectation ;

4. 3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur domaine de formation dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant du service de santé des armées qui préparent aux diverses branches des professions infirmières, médico-techniques et de rééducation énumérées à l'article 1er. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de santé des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030371526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.