DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015
RattachementChapitre II : Recrutement et nomination
IdentifiantLEGIARTI000044876262
Texte parentLEGITEXT000030371495
Référencearticle 5 du décret n°2015-303 du 17 mars 2015 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les membres du corps sont recrutés dans les conditions suivantes :

2. 1° Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours interne sur titres ouvert aux fonctionnaires du ministère de la défense titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets du 23 avril 1990, du 19 décembre 2005, du 30 octobre 2013 et du 28 juillet 2014 susvisés ainsi que le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu'aux agents non titulaires du ministère de la défense titulaires de l'un des diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés dans l'un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière ou de la filière médico-technique et de rééducation ;

3. 2° Le recrutement des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense peut également donner lieu à un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires des diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du 23 avril 1990, du 19 décembre 2005, du 30 octobre 2013 et du 28 juillet 2014 susvisés ainsi que le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense et du diplôme de cadre de santé, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant aux corps précités pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.

Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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