RattachementChapitre II : Recrutement et nomination
IdentifiantLEGIARTI000030371530
Texte parentLEGITEXT000030371495
Référencearticle 9 du décret n°2015-303 du 17 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →
1. Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° de l'article 5 sont nommés cadres de santé paramédicaux civils stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
2. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
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