Arrêté du 17 mars 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 mars 1997.

TexteArrêté du 17 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000030380451
Texte parentLEGITEXT000030380439
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 mars 1997 (version du 20 mars 1997)Légifrance →

1. Les candidats adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai d'un mois après publication de l'avis d'examen au Journal officiel, un dossier comportant les pièces suivantes :

2. 1. Une demande écrite et signée par le candidat, précisant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ;

3. 2. Le certificat de fin de stage ou l'attestation de dispense du stage ;

4. 3. Le bordereau des pièces du dossier que le candidat se propose de présenter au jury pour l'épreuve pratique définie par le II de l'article 3 du présent arrêté. Ce bordereau est accompagné de certificats précisant la part de travail du candidat dans l'exécution de ces travaux ;

5. 4. Les justificatifs du ou des diplômes dont il est titulaire ;

6. 5. Les documents attestant la pratique professionnelle établis par ses employeurs successifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030380451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.