Arrêté du 17 mars 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 mars 1997.

TexteArrêté du 17 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000030380446
Texte parentLEGITEXT000030380439
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 mars 1997 (version du 20 mars 1997)Légifrance →

1. Sont dispensés, sur leur demande, des épreuves théoriques (écrites et orales) les candidats titulaires du diplôme de fin d'études de l'institut de topométrie du Conservatoire national des arts et métiers, des diplômes délivrés par l'Ecole supérieure des géomètres et topographes, l'Ecole spéciale des travaux publics et du bâtiment (section des ingénieurs-géomètres), l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (spécialité Topographie), ainsi que les personnes visées à l'article 7 du décret du 17 mars 1997 susvisé.

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