Arrêté du 17 mars 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 mars 1997.

TexteArrêté du 17 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000030380457
Texte parentLEGITEXT000030380439
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 mars 1997 (version du 20 mars 1997)Légifrance →

1. Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

2. Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu à l'ensemble des épreuves écrites et orales, après application des coefficients, au moins 150 points sans note éliminatoire.

3. Les candidats admissibles peuvent demander à subir les épreuves pratiques à la session suivante.

4. Les candidats ayant obtenu un total d'au moins 150 points aux épreuves écrites et orales mais ajournés en raison de notes éliminatoires peuvent subir à la session suivante un examen limité aux épreuves ainsi notées, dans la limite de deux épreuves. Ils sont déclarés admis s'ils obtiennent alors une note au moins égale à 10 sur 20 pour chacune de ces épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030380457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.