1. Le président du jury transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur le procès-verbal des délibérations, la liste des candidats et le nombre de points obtenu par chacun d'eux, avec la liste des candidats proposés par le jury pour la délivrance du diplôme.
Arrêté du 17 mars 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 20 mars 1997.
TexteArrêté du 17 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000030380448
Texte parentLEGITEXT000030380439
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