1. L'attestation annuelle d'entretien, prévue à l'article R. 3123-5 susvisé, consiste à attester que l'ensemble des éléments figurant à l'article 2 du présent arrêté a fait l'objet d'un entretien.
ARRÊTÉ du 17 mars 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 mars 2015.
TexteARRÊTÉ du 17 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030391689
Texte parentLEGITEXT000030391682
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