ARRÊTÉ du 17 mars 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mars 2015.

TexteARRÊTÉ du 17 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030391693
Texte parentLEGITEXT000030391682
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 mars 2015 (version du 25 mars 2015)Légifrance →

1. L'attestation d'entretien est valable pendant une durée d'un an et comporte les mentions prévues à l'annexe I du présent arrêté.

2. Tout véhicule motorisé à deux ou trois roues, utilisé pour le transport public particulier de personnes est soumis à cette attestation annuelle d'entretien au plus tard un an après la date de sa première immatriculation ou préalablement à son utilisation au transport public, lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première immatriculation.

3. Cette attestation d'entretien doit ensuite être renouvelée tous les ans.

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