ARRÊTÉ du 17 mars 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 17 mars 2015
RattachementChapitre II : Obligation générale d'information
IdentifiantLEGIARTI000030396541
Texte parentLEGITEXT000030396515
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 mars 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le prestataire de service met à disposition du consommateur sur le lieu d'accueil du public et sur son site internet lorsqu'il existe, les informations suivantes :

2. 1° La liste de chacune des prestations qu'il propose et l'activité dont celle-ci relève en référence à la liste fixée par l'article D. 7231-1 du code du travail ;

3. 2° La mention du mode d'intervention selon lequel chacune des prestations est réalisée, désigné par son appellation commune :

4. a) Le placement de travailleurs auprès des consommateurs-employeurs, prévu au 1° de l'article L. 7232-6 du même code, dit mode d'intervention « mandataire » ;

5. b) Le recrutement de travailleurs mis à disposition des consommateurs, prévue au 2° du même article, dit mode d'intervention « mise à disposition » ;

6. c) La fourniture de prestations de services aux consommateurs, prévue au 3° du même article, dit mode d'intervention « prestataire ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030396541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.