ARRÊTÉ du 17 mars 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 17 mars 2015
RattachementChapitre II : Obligation générale d'information
IdentifiantLEGIARTI000030396543
Texte parentLEGITEXT000030396515
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 mars 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. L'information du consommateur sur les prix, le devis ainsi que la première page du contrat comportent, de façon visible et lisible, l'une des mentions suivantes :

2. 1° Dans le cas où l'intervention est réalisée selon le mode d'intervention dit « mandataire » :

3. « Attention, dans le cadre d'un contrat de placement de travailleurs, le consommateur est l'employeur de la personne qui effectue la prestation à son domicile. En cette qualité d'employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant notamment du code du travail et du code de la sécurité sociale » ;

4. 2° Dans le cas où l'intervention est réalisée selon le mode d'intervention dit « mise à disposition » :

5. « Dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de travailleurs, le prestataire de service reste l'employeur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030396543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.