1. Le commandant de la légion étrangère peut déléguer sa signature aux commandants de formation administrative de la légion étrangère et à leurs subordonnés à l'effet de signer les actes mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du présent arrêté. Le commandant de la légion étrangère peut également déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses subordonnés à l'effet de signer les actes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 1er du présent arrêté.
ARRÊTÉ du 24 février 2015 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2015 au 10 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 24 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030399022
Texte parentLEGITEXT000030399015
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