ARRÊTÉ du 17 mars 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteARRÊTÉ du 17 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000046757738
Texte parentLEGITEXT000030399304
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 mars 2015 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.

2. Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOB2233229A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046757738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.