ARRÊTÉ du 17 mars 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 mars 2015.

TexteARRÊTÉ du 17 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030399313
Texte parentLEGITEXT000030399304
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 mars 2015 (version du 27 mars 2015)Légifrance →

1. Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Ils comprennent :

3. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

4. - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

5. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

6. - le plan de trésorerie ;

7. - l'état détaillé des recettes propres ;

8. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

9. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030399313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.