ARRÊTÉ du 10 mars 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 mars 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteARRÊTÉ du 10 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030402880
Texte parentLEGITEXT000030402872
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 mars 2015 (version du 28 mars 2015)Légifrance →

1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.

2. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

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