ARRÊTÉ du 10 mars 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 mars 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteARRÊTÉ du 10 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030402882
Texte parentLEGITEXT000030402872
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 mars 2015 (version du 28 mars 2015)Légifrance →

1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 8 août 2000 susvisé et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe III d au présent arrêté.

2. De même, les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 6 juillet 2004 susvisé et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe III d au présent arrêté.

3. Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés susvisés du certificat d'aptitude professionnelle « opérateur des industries du recyclage » et du certificat d'aptitude professionnelle « gestion des déchets propreté urbaine » est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

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