1. La part du produit des gains non réclamés affectée au financement de l'allocation de retraite supplémentaire et des actions de prévoyance en application du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel est fixée à 100 %.
ARRÊTÉ du 25 mars 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
TexteARRÊTÉ du 25 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030403089
Texte parentLEGITEXT000030403087
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