DÉCRET n°2015-354 du 27 mars 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-354 du 27 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030407571
Texte parentLEGITEXT000030407568
Référencearticle 1 du décret n°2015-354 du 27 mars 2015 (version du 1er mai 2015)Légifrance →

1. L'obligation mentionnée au I de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 susvisée s'applique :

2. 1° Pour la désignation des membres titulaires et, lorsqu'une telle désignation est prévue, des membres suppléants d'une commission ou d'une instance visée par cette disposition. Dans ce cas, la personne appelée à désigner un ou plusieurs de ces membres fait en sorte que cette obligation soit respectée à la fois pour les membres titulaires et pour les membres suppléants ;

3. 2° Au collège constitué par l'ensemble des membres d'une commission ou d'une instance visée par cette disposition. Elle s'applique également à chaque formation collégiale constituée en son sein, dont l'existence et la composition sont prévues par les textes qui la régissent, lorsque la personne appelée à désigner un ou plusieurs de ces membres exerce son pouvoir de désignation pour pourvoir spécifiquement l'un des membres de cette formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030407571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.