Texte publié au Journal officiel
1. Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
2. « Chapitre V « Actions en justice
3. « Art. D. 1265-1. - Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 1265-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que : « 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ; « 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ; « 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail : art. D1265-1
Divisions : Chapitre V : Actions en justice