DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au détachement de travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000030420149
Texte parentLEGITEXT000030420129
Référencearticle 8 du décret n°2015-364 du 30 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V « Actions en justice

3. « Art. D. 1265-1. - Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 1265-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que : « 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ; « 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ; « 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code du travail : art. D1265-1
    Divisions : Chapitre V : Actions en justice

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030420149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.