DÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2015 au 26 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015
RattachementTitre II : GOUVERNANCE
IdentifiantLEGIARTI000030420223
Texte parentLEGITEXT000030420182
Référencearticle 12 du décret n°2015-365 du 30 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Le directeur assure le bon fonctionnement de l'institut et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il met en œuvre la politique fixée par le conseil d'administration.

2. Il exerce notamment les attributions suivantes :

3. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;

4. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5. 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels qu'il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ;

6. 4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ;

7. 5° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

8. 6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'institut ;

9. 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

10. Le directeur est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration.

11. Il peut déléguer sa signature aux membres du personnel d'encadrement de l'institut, dans la limite de leurs attributions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030420223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.