DÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2015 au 26 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015
RattachementTitre II : GOUVERNANCE
IdentifiantLEGIARTI000030420221
Texte parentLEGITEXT000030420182
Référencearticle 16 du décret n°2015-365 du 30 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Les coopérations prévues à l'article L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime consistent, pour les membres qui y participent, en la mise en œuvre de stratégies, d'activités et de projets communs en matière de recherche et de formation dans un domaine spécifique.

2. Les membres de l'institut assurant une formation d'ingénieur dans l'un des domaines mentionnés au 1° de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime participent à une coopération renforcée en vue d'assurer la coordination de leur offre de formation.

3. Les membres de l'institut assurant la formation de vétérinaire participent à une coopération renforcée en vue d'assurer l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'enseignement commun correspondant au référentiel du diplôme national unique prévu à l'article R. 812-53 du code rural et de la pêche maritime. Ils participent également à une coopération renforcée ayant pour objet la coordination de leurs programmes de recherche clinique vétérinaire. Après accord du conseil d'administration, d'autres membres de l'institut peuvent participer à cette coopération renforcée.

4. D'autres coopérations peuvent être créées, à l'initiative de membres de l'institut, du président ou du directeur, dans le respect des compétences du conseil des membres et de celles du conseil d'administration.

5. Les associés peuvent participer aux coopérations correspondant à leur domaine de compétences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030420221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.