DÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2015 au 26 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015
RattachementTitre III : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000030420235
Texte parentLEGITEXT000030420182
Référencearticle 17 du décret n°2015-365 du 30 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans, à l'exception de celle du mandat des représentants des étudiants, qui est de deux ans. Ce mandat est renouvelable.

2. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste direct à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle, avec répartition des restes selon la règle du plus fort reste.

3. Les listes de candidats titulaires et suppléants doivent comporter alternativement un candidat de chaque sexe. Les listes peuvent être incomplètes. Les étudiants candidats comme titulaires sur une même liste doivent être inscrits dans des établissements publics d'enseignement supérieur distincts ou dans des écoles ou composantes internes distinctes, au sein d'un même établissement.

4. L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique par internet, selon les modalités fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé. En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un administrateur de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouvel administrateur ou à son remplacement par son suppléant s'il s'agit d'un représentant élu. Le mandat de cet administrateur expire en même temps que celui des autres administrateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030420235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.