Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2015 au 26 novembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015
RattachementTitre III : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000030420227
Texte parentLEGITEXT000030420182
Référencearticle 18 du décret n°2015-365 du 30 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an selon les modalités prévues à l'article 10. Il est également réuni, sur un ordre du jour déterminé, à la demande des ministres de tutelle ou de la moitié au moins de ses administrateurs.
2. L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux administrateurs au moins quinze jours à l'avance.
3. Le président et le directeur peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des administrateurs.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.