DÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 26 novembre 2021.

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TexteDÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000039233816
Texte parentLEGITEXT000030420182
Référencearticle 2 du décret n°2015-365 du 30 mars 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics rassemblés au sein de l'institut en application de l'article L. 812-7 du code rural et de la pêche maritime sont ceux énumérés par l'article D. 812-1 du même code ainsi que l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.

2. Peuvent, à leur demande, également être membres de l'institut :

3. 1° L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

4. 2° Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;

5. 3° L'Institut national polytechnique de Toulouse au titre de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie de Toulouse ;

6. 4° L'université de Lorraine au titre de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois.

7. L'institut peut en outre accueillir, par délibération de son conseil d'administration, de nouveaux membres ayant la qualité d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d'utilité publique. Cette délibération fait l'objet d'une approbation expresse et motivée des ministres de tutelle de l'institut prise après avis des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou de l'organisme sollicitant une adhésion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039233816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.