1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 812-8 du code rural et de la pêche maritime, le conseil des membres délibère à la majorité simple des membres présents ou représentés. Chaque membre dispose d'une voix.
DÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2015 au 26 novembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015
RattachementTitre III : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000030420229
Texte parentLEGITEXT000030420182
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