DÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2015 au 26 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015
RattachementTitre III : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000030420231
Texte parentLEGITEXT000030420182
Référencearticle 21 du décret n°2015-365 du 30 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Le règlement intérieur de l'institut peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à un débat collégial. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

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