1. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Les autres délibérations sont immédiatement exécutoires sauf intention exprimée en séance par l'un des représentants des ministres de tutelle d'exercer son droit d'opposition dans les quinze jours qui suivent la délibération.
DÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2015 au 26 novembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015
RattachementTitre IV : RÉGIME FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000030420243
Texte parentLEGITEXT000030420182
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