DÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2015 au 26 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000030420199
Texte parentLEGITEXT000030420182
Référencearticle 4 du décret n°2015-365 du 30 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Les membres mentionnés aux troisième à septième alinéas de l'article 2 peuvent se retirer de l'institut sur décision de leur organe délibérant. Le conseil d'administration de l'institut se prononce sur la date d'effet du retrait en considération des engagements dont le membre démissionnaire demeure redevable.

2. Au cas où ils ne rempliraient pas les engagements qu'ils ont souscrits en application du présent décret, les membres mentionnés aux troisième à septième alinéas de l'article 2 peuvent être exclus par délibération du conseil d'administration.

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