DÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2015 au 26 novembre 2021.

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TexteDÉCRET n°2015-365 du 30 mars 2015
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000030420207
Texte parentLEGITEXT000030420182
Référencearticle 6 du décret n°2015-365 du 30 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime, l'institut peut bénéficier de délégations de compétences de la part de tout ou partie de ses membres, dans les domaines suivants :

2. 1° La négociation et la conclusion de conventions avec des institutions étrangères ou internationales, portant sur tout domaine entrant dans les activités de ses membres, notamment les actions mentionnées à l'article L. 123-7 du code de l'éducation ;

3. 2° La représentation de ses membres auprès de pays, d'institutions et au sein de comités et commissions ;

4. 3° L'adoption de règles de signature commune de la production scientifique réalisée en leur sein, compatibles avec celles des établissements membres et des réseaux auxquelles ils participent ;

5. 4° La gestion d'équipements, d'infrastructures ou de grands programmes de recherche ou de formation partagés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030420207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.