1. Les fonctionnaires, inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2015, promus au grade supérieur dans l'un des corps régis par l'un des décrets du 9 septembre 2011 susvisés, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées, selon le cas, par les tableaux correspondant à leur grade d'avancement, figurant sous l'un des articles 7, 8, 9 et 10 du présent décret.
DÉCRET n°2015-363 du 30 mars 2015 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteDÉCRET n°2015-363 du 30 mars 2015
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires communes
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
- Chapitre IV : Dispositions transitoires communes
IdentifiantLEGIARTI000030420477
Texte parentLEGITEXT000030420430
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