Article 1 LEGIARTI000030420600
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
Divisions : Art. 292 B ; Art. 306-0 F ; Section I bis : Obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés. ; Art. 370 C
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France. Objet : définir le contenu des nouvelles obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés relatives à la souscription, au dénouement et à la valeur au 1er janvier de chaque année des contrats de capitalisation et placements de même nature. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : l'article 10 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a procédé à la refonte des obligations déclaratives incombant aux entreprises d'assurance et organismes assimilés. A compter du 1er janvier 2016, ces organismes devront déclarer à l'administration fiscale la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie. Ils devront également déclarer chaque année pour les contrats d'assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 € et pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration ainsi que la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 €. En l'état actuel du droit, les obligations déclaratives à la charge des entreprises d'assurance et organismes assimilés concernent les sommes versées aux bénéficiaires à l'occasion du dénouement des contrats d'assurance vie par décès de l'assuré et s'effectuent sur imprimé papier. Elles concernent également les revenus versés à l'occasion d'un rachat partiel ou total des contrats d'assurance vie. Ces revenus, imposables à l'impôt sur le revenu, sont déclarés de manière dématérialisée sur l'imprimé fiscal unique. Le présent décret a pour objet de définir le contenu et les modalités des obligations déclaratives nouvelles destinées à l'application de l'article 1649 ter. Les déclarations s'effectueront de manière dématérialisée par réseau. Elles alimenteront un fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie. Les obligations déclaratives existantes seront également informatisées et feront l'objet d'un traitement analogue à celui des nouvelles obligations. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 1649 ter du code général des impôts (CGI), issu de l'article 10 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. L'article 370 C de l'annexe II au CGI créé par le présent décret, ainsi que les articles 292 B et 306-0 F de cette annexe, modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 806 et 1649 ter, et l'annexe II à ce code, notamment ses articles 292 B, 306-0 F et 370 C ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mars 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 12 mars 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A modifié :
1. L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2016.
2. Pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 2016 et dénoués entre le 1er janvier 2016 et le 15 juin 2016, la déclaration de dénouement est effectuée en même temps que la déclaration de souscription et au plus tard le 15 juin 2016.
3. Par dérogation à l'alinéa précédent, la déclaration de dénouement est effectuée dans un délai de soixante jours qui suit la date de ce dénouement ou, en cas de dénouement du contrat par décès de l'assuré, à la date de prise de connaissance de ce décès, lorsque ce délai expire après le 15 juin 2016.
1. Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mars 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mars 2015).