Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2015 au 27 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 23 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030421029
Texte parentLEGITEXT000030420994
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →
1. Un exploitant d'aérodrome ou un prestataire de services de navigation aérienne peut, pour tout ou partie des données dont il est fournisseur, confier l'ensemble des tâches et des obligations associées à la fourniture de données à un tiers. Dans ce cas, un accord écrit est établit entre le tiers et l'exploitant d'aérodrome ou le prestataire de services de navigation aérienne.
2. Ce tiers devient fournisseur de données au titre du présent arrêté et se conforme aux exigences associées ainsi que, le cas échéant, à celles du règlement (UE) n° 73/2010. Il établit notamment un accord écrit avec le fournisseur de services d'information aéronautique spécifiant les données aéronautiques fournies pour le compte de l'exploitant d'aérodrome ou du prestataire de services de navigation aérienne.
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