ARRÊTÉ du 23 mars 2015 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2015 au 27 janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 23 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030421027
Texte parentLEGITEXT000030420994
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. 1. Le fournisseur de services d'information aéronautique reçoit, compile ou assemble, édite, formate, publie, conserve et diffuse des données aéronautiques et des informations aéronautiques concernant la totalité du territoire de la France ainsi que les régions au-dessus de la haute mer pour lesquelles la France fournit des services de la circulation aérienne.

2. 2. Le fournisseur de services d'information aéronautique établit un accord écrit avec tout fournisseur de données aéronautiques. Ce document définit au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté.

3. 3. Le fournisseur de services d'information aéronautique assure ou fait assurer la formation des fournisseurs de données aéronautiques pour ce qui concerne les modalités de transmission des données aéronautiques et la conformité de ces données avec le règlement (UE) n° 73/2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030421027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.