ARRÊTÉ du 23 mars 2015 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2018 au 27 janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 23 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000035842973
Texte parentLEGITEXT000030420994
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 mars 2015 (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. 1. Le fournisseur de services d'information aéronautique s'assure de la mise à disposition des ensembles de données numériques de terrain et d'obstacles requis par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique.

2. 2. L'exploitant de l'aérodrome recueille les données relatives au terrain et aux obstacles situés dans l'emprise de l'aérodrome ainsi que dans la totalité de la zone 4, lorsque la fourniture des ensembles de données numériques de terrain et d'obstacles est requise par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique. Il les transmet au fournisseur de services d'information aéronautique.

3. 3. La direction des services de la navigation aérienne recueille en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques associés est requise par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique.

4. 4. Le service d'Etat de l'aviation civile de la Polynésie française et la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie recueillent respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques associés est requise par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique.

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