1. Toute consultation du traitement visé à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée d'un an.
ARRÊTÉ du 13 janvier 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 13 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030421046
Texte parentLEGITEXT000030421038
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.