1. Conformément aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2015.
ARRÊTÉ du 21 mars 2015 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2015 au 23 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 21 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030424325
Texte parentLEGITEXT000030424302
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