ARRÊTÉ du 24 mars 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2019.

TexteARRÊTÉ du 24 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000039663028
Texte parentLEGITEXT000030424412
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 mars 2015 (version du 23 décembre 2019)Légifrance →

1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document précisant en tant que de besoin la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

2. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

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