ARRÊTÉ du 23 mars 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 23 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000030427392
Texte parentLEGITEXT000030427369
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 13 février 2015 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2015 est remplacé par un article 2 rédigé de la manière suivante :

2. « Art. 2.-Les quotas d'effort de pêche relatifs au règlement CE n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement CE n° 423/2004 :

3. -dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec : -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ; -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ; -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ; -chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ; -filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ; -trémails ; -palangres.

4. -dans la zone CIEM VII a, avec : -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ; -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ; -filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails.

5. -dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec : -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ; -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ; -filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ; -palangres,

6. alloués à la France pour l'année 2015 conformément à l'annexe II A du règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015, sont répartis à hauteur des quotas alloués à la France comme fixés aux annexes 1,2 et 3 du présent arrêté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 13 février 2015 : art. 2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030427392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.