Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 de l'arrêté du 13 février 2015 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2015 est remplacé par un article 2 rédigé de la manière suivante :
2. « Art. 2.-Les quotas d'effort de pêche relatifs au règlement CE n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement CE n° 423/2004 :
3. -dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec : -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ; -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ; -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ; -chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ; -filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ; -trémails ; -palangres.
4. -dans la zone CIEM VII a, avec : -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ; -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ; -filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails.
5. -dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec : -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ; -chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ; -filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ; -palangres,
6. alloués à la France pour l'année 2015 conformément à l'annexe II A du règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015, sont répartis à hauteur des quotas alloués à la France comme fixés aux annexes 1,2 et 3 du présent arrêté. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- ARRÊTÉ du 13 février 2015 : art. 2